PROJET DE LOI 45
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne nommée administrateur en vertu de l’article 26 pour prendre en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires d’un gouvernement local ou d’une commission locale. (supervisor)
« commissaire » Personne nommée commissaire aux affaires de gouvernance locale en vertu de l’alinéa 5(1)a). (Commissioner)
« Commission » La Commission de la gouvernance locale constituée par l’article 3. (Commission)
« commission de services régionaux » Commission de services régionaux constituée par la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« commission locale » S’entend : (local board)
a) d’un organisme dont les membres sont nommés par un conseil dans l’exercice de ses pouvoirs;
b) d’une personne morale visée au paragraphe 8(1) de la Loi sur la gouvernance locale;
c) d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
d) d’un comité d’une commission de services régionaux;
e) de tout autre organisme prescrit par règlement.
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local. (council)
« conseil d’administrateurs » Conseil d’administrateurs visé à l’article 27. (committee of supervisors)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« inspecteur » Personne nommée inspecteur en vertu de l’article 17. (inspector)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Tribunal » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée par l’article 56 sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme. (Tribunal)
PARTIE 2
COMMISSION DE LA GOUVERNANCE LOCALE
Section A
Constitution, mission, composition et gouvernance de la Commission
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« président » Le président de la Commission, aussi connu sous le nom de commissaire aux affaires de gouvernance locale. (Chair)
« vice-président » Le vice-président de la Commission. (Vice-Chair)
Constitution de la Commission
3 Est constituée la Commission de la gouvernance locale.
Mission de la Commission
4 La Commission a pour mission :
a) d’appuyer et d’aider les gouvernements locaux et les commissions de services régionaux;
b) de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations sur toute question ayant trait aux gouvernements locaux, aux commissions de services régionaux et aux districts ruraux;
c) d’enquêter sur les questions relevant de sa compétence;
d) sensibiliser les gens aux questions relevant de la présente loi ou de toute autre loi et de fournir des avis et des renseignements s’y rapportant;
e) d’exercer les fonctions que lui confère le ministre.
Composition de la Commission
5( 1) La Commission est composée des membres qui suivent que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) un président, aussi connu sous le nom de commissaire aux affaires de gouvernance locale;
b) au moins quatre autres membres, dont l’un est le vice-président.
5( 2) Le président est nommé pour un mandat maximal de dix ans qui peut être reconduit.
5( 3) Les membres de la Commission, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat de trois ans à sept ans.
5( 4) Le mandat des membres de la Commission, à l’exception du président, peut être reconduit jusqu’à deux fois, mais aucun membre dont le mandat est reconduit en application du présent paragraphe ne peut siéger à la Commission pendant plus de quinze années consécutives.
5( 5) Par dérogation aux paragraphes (2), (3) et (4), un membre de la Commission demeure en poste jusqu’à sa démission, à la reconduction de son mandat ou à son remplacement.
Vacance ou absence temporaire
6( 1) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président, la présidence est assumée par le vice-président.
6( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président et du vice-président, ou en cas de vacance de ces deux postes, le ministre peut nommer un autre membre de la Commission à titre de président suppléant pour la durée, selon le cas, de l’absence, de la maladie, de l’empêchement ou de la vacance.
6( 3) Toute vacance au sein de la Commission ne porte nullement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Compétences et qualités des membres
7 Lorsqu’il procède aux nominations à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objectivité et le mérite;
b) veille à ce que les personnes qui y sont nommées possèdent les compétences, les qualités, la formation et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris celles prescrites par règlement;
c) s’assure que la Commission dans son ensemble possède les compétences, les qualités, la formation et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris celles prescrites par règlement.
Rémunération et dépenses
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, du vice-président et des autres membres de la Commission et peut fixer le taux afférent au remboursement des dépenses engagées dans l’exercice de leurs attributions.
Quorum
9 Le quorum de la Commission est de trois membres, dont l’un est le président ou le vice-président.
Employés
10( 1) La Commission peut employer ou engager les personnes qu’elle estime nécessaires.
10( 2) La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont fixées par elle.
10( 3) La Commission s’assure que la nomination des employés à leur poste est fondée sur le mérite.
Siège
11 Le siège de la Commission est fixé dans la citée appelée The City of Fredericton.
Sceau officiel
12( 1) La Commission a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
12( 2) L’omission d’apposer le sceau à une décision ou à une ordonnance de la Commission ne porte pas atteinte à sa validité.
Section B
Attributions de la Commission et du commissaire
Attributions de la Commission – généralités
13( 1) La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, ses règlements, toute autre loi ou tout autre règlement, notamment :
a) la Loi sur la gouvernance locale;
b) la Loi sur la prestation de services régionaux.
13( 2) La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer également les attributions que lui confère le lieutenant-gouverneur en conseil, le cas échéant.
13( 3) La Commission peut ordonner à un gouvernement local ou à une commission de services régionaux, selon le cas, de se conformer aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue de livres et de comptes ainsi qu’à toutes autres directives, normes ou exigences adoptées à leur égard en application de l’article 99.1 de la Loi sur la gouvernance locale ou du paragraphe 29(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux.
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
14 La Commission possède tous les pouvoirs, tous les privilèges et toutes les immunités d’un commissaire prévus par la Loi sur les enquêtes.
Renseignements qu’exige la Commission
15( 1) La Commission peut exiger à tout moment d’un membre d’un conseil, d’un membre du conseil d’administration d’une commission de services régionaux ou des fonctionnaires ou employés d’un gouvernement local ou d’une commission de services régionaux, selon le cas, qu’ils lui fournissent tout renseignement se rapportant aux affaires du gouvernement local ou de la commission de services régionaux.
15( 2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) omet, néglige ou refuse de fournir ou de remettre à la Commission une formule, une déclaration, un document ou un renseignement en application de l’article 99.1 de la Loi sur la gouvernance locale ou du paragraphe 29(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux, la Commission peut en autoriser une autre à les remettre et à les fournir, et ce, aux frais du gouvernement local ou de la Commission de services régionaux, selon le cas.
Pouvoirs du commissaire
16( 1) La Commission peut déléguer au commissaire les pouvoirs qu’elle juge indiqués, notamment :
a) ceux d’enjoindre à un auditeur nommé en vertu de la présente loi d’auditer les affaires financières d’un gouvernement local ou d’une commission de services régionaux et de fournir un rapport de l’audit au conseil ou au conseil d’administration de cette commission, selon le cas, ainsi qu’au ministre;
b) ceux d’exiger d’un membre d’un conseil, d’un membre du conseil d’administration d’une commission de services régionaux ou des fonctionnaires ou employés d’un gouvernement local ou d’une commission de services régionaux, qu’ils fournissent tout renseignement se rapportant aux affaires du gouvernement local ou de la commission de services régionaux, selon le cas.
16( 2) Le commissaire possède tous les pouvoirs, tous les privilèges et toutes les immunités d’un commissaire prévus par la Loi sur les enquêtes.
Section C
Nomination d’inspecteurs et enquêtes
Nomination des inspecteurs
17( 1) La Commission peut nommer des inspecteurs pour faire enquête sur :
a) un gouvernement local;
b) une commission locale;
c) une commission de services régionaux.
17( 2) À la suite d’une nomination effectuée par la Commission en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), les dispositions de la présente section s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’enquête de la commission locale ou de la commission de services régionaux, selon le cas.
Enquêtes
18( 1) De sa propre initiative ou à la demande d’un fonctionnaire d’un gouvernement local, la Commission peut enquêter sur les affaires de celui-ci à toute fin liée à l’exécution de son mandat, et elle est tenue d’enquêter sur les affaires d’un gouvernement local pour toute fin liée à l’exécution de son mandat à la demande :
a) du ministre;
b) du lieutenant-gouverneur en conseil.
18( 2) Toute enquête permet notamment :
a) de se renseigner sur les affaires d’un gouvernement local;
b) de se renseigner sur l’exercice des fonctions du poste de tout fonctionnaire d’un gouvernement local;
c) d’examiner les registres pertinents, notamment les documents, factures ou autres pièces numérisés ou entreposés d’une quelconque manière, pouvant être en la possession ou sous le contrôle d’un gouvernement local ou se rapportant à ses affaires;
d) d’obtenir de tout fonctionnaire d’un gouvernement local les renseignements qu’un inspecteur peut exiger;
e) s’agissant d’un inspecteur, d’exécuter les directives que la Commission lui donne à l’occasion relativement à une enquête.
18( 3) La Commission :
a) détermine l’étendue d’une enquête;
b) mène celle-ci conformément à la procédure qu’elle établit.
Rapport
19 À la demande de la Commission, l’inspecteur lui fait rapport sur toute question qui se rapporte à l’enquête durant ou après celle-ci.
Pouvoirs de la Commission visant les enquêtes
20 Si le rapport d’enquête prévu à l’article 19 indique que des mesures sont nécessaires relativement à une question, la Commission :
a) prend les mesures qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour la régler, notamment suspendre un fonctionnaire d’un gouvernement local de l’exercice de ses fonctions durant ou après l’enquête, et ce, pour la durée qu’elle juge indiquée;
b) informe le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.
Coûts d’une enquête
21 La Commission fixe les frais et les dépenses imputables à toute enquête sur les affaires d’un gouvernement local effectuée pour toute fin liée à l’exécution de son mandat et peut recouvrer la somme égale à ceux-ci auprès du gouvernement local conformément aux règlements.
Section D
Nomination d’auditeurs et audits
Nomination des auditeurs
22( 1) La Commission peut nommer un auditeur pour auditer les affaires financières :
a) d’un gouvernement local;
b) d’une commission locale;
c) d’une commission de services régionaux.
22( 2) À la suite d’une nomination effectuée par la Commission en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), les dispositions de la présente section s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’audit des affaires financières de la commission locale ou de la commission de services régionaux, selon le cas.
22( 3) La Commission ne peut nommer auditeur qu’une personne qui est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.
Attributions de l’auditeur
23( 1) L’auditeur peut, pour les besoins d’un audit :
a) examiner les registres pertinents, notamment les documents, factures ou autres pièces numérisés ou entreposés d’une quelconque manière, pouvant être en la possession ou sous le contrôle d’un gouvernement local ou se rapportant à ses affaires;
b) obliger tout fonctionnaire d’un gouvernement local ou toute autre personne à se présenter devant lui et à fournir des preuves sous serment ou par affirmation solenelle visant ces affaires.
23( 2) L’auditeur peut auditer et faire rapport sur toute question relative aux affaires financières d’un gouvernement local ou limiter l’audit à un de leurs aspects particuliers que désigne la Commission.
23( 3) L’audit terminé, l’auditeur présente son rapport d’audit à la Commission qui en fournit copie au gouvernement local et au ministre.
Pouvoirs de la Commission concernant un rapport de l’auditeur
24 Si le rapport d’un auditeur indique que des mesures sont nécessaires relativement à une question, la Commission :
a) prend les mesures qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour la régler, notamment suspendre un fonctionnaire d’un gouvernement local de l’exercice de ses fonctions durant ou après l’audit, et ce, pour la durée qu’elle juge indiquée;
b) informe le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.
Coûts d’un audit
25 La Commission fixe les frais et les dépenses imputables à un audit des affaires financières d’un gouvernement local et peut recouvrer la somme égale à ceux-ci auprès du gouvernement local conformément aux règlements.
Section E
Nomination d’administrateurs et leur compétence
Nomination d’un administrateur
26( 1) Sur recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour prendre en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires d’un gouvernement local lorsqu’un conseil :
a) ou bien a fait défaut, selon les règlements, d’honorer ses obligations à un point tel qu’il est probable qu’il n’aura pas la capacité d’honorer ses obligations futures;
b) ou bien n’est pas en mesure de remplir ses fonctions.
26( 2) La Commission peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un administrateur en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches, notamment qu’il ne gère pas les fonds ou les éléments d’actif du gouvernement local ou de la commission locale efficacement ou ne s’acquitte pas par ailleurs efficacement de ses tâches selon les résultats d’un audit du gouvernement local;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui impose la Loi sur la gouvernance locale ou toute autre loi;
c) ou bien qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
26( 3) La Commission peut nommer un administrateur pour prendre en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires d’un gouvernement local si elle est d’avis qu’un conseil, en raison des vacances de poste, n’est pas en mesure de réunir un quorum lui permettant d’exercer ses activités.
26( 4) Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur d’une commission locale pour les raisons visées à l’alinéa (1)a) ou b), auquel cas les dispositions de la présente section s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’administrateur qui prend en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires de cette commission locale.
Conseil d’administrateurs
27( 1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, deux administrateurs ou plus agissent comme conseil d’administrateurs lorsqu’il faut plus d’un administrateur pour un gouvernement local ou une commission locale.
27( 2) Lorsqu’une vacance se produit au sein d’un conseil d’administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil la pourvoit.
27( 3) Les pouvoirs d’un conseil d’administrateurs sont exercés par voie de résolution du conseil d’administrateurs qui peut, avec l’approbation de la Commission, adopter la procédure à suivre pour la tenue des réunions, les transactions à effectuer et l’exercice des pouvoirs des administrateurs.
27( 4) Un conseil d’administrateurs possède toutes les responsabilités et exerce toutes les attributions d’un administrateur.
Pouvoirs d’un administrateur
28 Lorsqu’un gouvernement local tombe sous la charge d’un administrateur, les pouvoirs conférés au gouvernement local et dévolus à son conseil en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, de toute autre loi ou par un arrêté sont dévolus à l’administrateur par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, selon le cas, et peuvent être exercés par lui.
Pouvoir de nomination
29 Un administrateur peut, avec l’approbation de la Commission, nommer toute personne pour exercer ses pouvoirs, auquel cas la personne ainsi nommée reçoit la rémunération et l’allocation de frais de déplacement et autres que fixe la Commission.
Prise en charge des finances d’un gouvernement local par un administrateur
30 L’administrateur prend complètement en charge la gestion des fonds appartenant à un gouvernement local et reçus par toute personne pour lui ou en son nom, lesquels sont placés dans une institution financière qu’il désigne et, une fois ainsi déposés, ces fonds ne peuvent être affectés, ni employés, ni transférés, ni retirés qu’aux fins, de la manière et au moment qu’il détermine ou fixe, et tous les chèques tirés et émis par le gouvernement local sont alors signés et contresignés par les personnes et de la façon qu’il autorise.
Avis de prise en charge
31 Lorsqu’un gouvernement local tombe sous la charge d’un administrateur, avis de ce fait est donné selon les moyens de communication suivants :
a) par sa publication dans la Gazette royale;
b) par un ou plusieurs autres moyens de communication prescrits par règlement.
Avis suspendant les instances
32( 1) Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 31, cet avis agit comme une suspension de toutes les actions ou autres instances en cours contre le gouvernement local ou une suspension d’exécution, selon le cas; par la suite, aucune action ni autre instance ne peut être intentée ni continuée contre le gouvernement local et aucune saisie ne peut être opérée contre ce dernier en vertu d’un bref d’exécution sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
32( 2) Lorsque l’introduction ou la continuation d’une action ou d’une autre instance ou l’opération d’une saisie en vertu d’un bref d’exécution est empêchée ou suspendue en application du présent article, cet empêchement ou cette suspension ne compte pas aux fins d’application de toute loi ou règle de prescription tant que n’a pas été obtenue du lieutenant-gouverneur en conseil la permission de l’introduire, de la continuer ou de l’opérer, selon le cas.
32( 3) Lorsque la permission d’introduire ou de continuer une action ou autre instance est obtenue en vertu du paragraphe (2), quiconque ayant le droit d’engager celle-ci ou d’opérer une saisie en vertu d’un bref d’exécution, selon le cas, dispose, une fois effectué le retrait de l’empêchement ou de la suspension, du même délai pour engager l’action ou l’autre instance ou opérer une saisie en vertu d’un bref d’exécution, selon le cas, que celui dont il disposait au moment où l’empêchement ou la suspension a sorti son effet.
32( 4) Le paragraphe (3) n’est applicable que dans le cas d’une demande faite au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir la permission d’introduire ou de continuer le procès ou l’action ou autre instance dans les délais mentionnés dans une loi ou une règle de prescription.
Infractions relatives à l’omission de se conformer
33( 1) Le conseil, la commission locale et les fonctionnaires ou employés du gouvernement local ou de la commission locale sont tenus de se conformer aux ordres, aux directives et aux décisions d’un administrateur dans toute question visant l’administration des affaires de ce gouvernement local ou de cette commission locale.
33( 2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, sciemment, contrevient ou omet de se conformer à un ordre, à une directive ou à une décision visé à ce paragraphe, ou vote contre cet ordre, cette directive ou cette décision comme membre du conseil ou membre de la commission locale, commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
33( 3) Si le conseil ou la commission locale omet de se conformer à un ordre, à une directive ou à une décision d’un administrateur, la Commission peut faire ou faire faire toutes les actions, tous les actes, toutes les affaires et toutes les choses nécessaires à son exécution et peut exercer tous les pouvoirs à ces fins au nom du gouvernement local ou de la commission locale sous son sceau.
Responsabilité et inhabilité à remplir une fonction
34( 1) Si un conseil utilise une partie de ses fonds à des fins autres que celles prévues ou autorisées par l’administrateur, les membres du conseil ayant voté en faveur de cette utilisation sont tenus conjointement et solidairement responsables de cette somme utilisée, laquelle peut être recouvrée devant tout tribunal compétent.
34( 2) Les membres du conseil visés au paragraphe (1) qui ont voté en faveur de l’utilisation des fonds sont inhabiles à remplir une fonction au sein de tout gouvernement local pendant cinq ans.
Accords conclus par les administrateurs
35( 1) Un administrateur peut, avec l’approbation de la Commission, conclure au nom d’un gouvernement local des accords visant à modifier ou à annuler les stipulations d’un accord, d’un contrat ou d’une obligation qui existe et qui a été conclu ou contractée, selon le cas, par le gouvernement local.
35( 2) Tout accord conclu en vertu du présent article engage les parties à l’accord.
Actes des administrateurs réputés être ceux du gouvernement local
36 Lorsqu’un gouvernement local tombe sous la charge d’un administrateur, tous les actes des administrateurs concernant ses affaires sont réputés être les siens.
Appel de la décision d’un administrateur
37 Le conseil, la commission locale ou l’un quelconque des créanciers du gouvernement local, qui est mécontent d’un ordre, d’une directive ou d’une décision d’un administrateur, peut interjeter appeler à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’ordre, la décision ou la directive est prise ou donné, selon le cas, ou dans un délai plus long accordé par la Commission.
Révocation de la nomination d’un administrateur
38( 1) Lorsque la Commission est d’avis qu’il n’est plus nécessaire que les affaires d’un gouvernement local tombent sous la charge d’un administrateur, il peut, par décret, mettre fin à sa nomination.
38( 2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque la Commission est d’avis qu’il n’est plus nécessaire que les affaires d’un gouvernement local tombent sous la charge d’un administrateur qu’elle nomme en vertu du paragraphe 26(3), elle peut, par ordonnance, mettre fin à sa nomination.
38( 3) Le décret ou l’ordonnance visé aux paragraphes (1) et (2), selon le cas, indique la date à laquelle l’administrateur cesse de prendre en charge la gestion de la totalité ou d’une partie des affaires d’un gouvernement local.
38( 4) Un avis du décret ou de l’ordonnance, selon le cas, visé aux paragraphes (1) et (2) est donné selon les moyens de communication suivants :
a) par sa publication dans la Gazette royale;
b) par un ou plusieurs autres moyens de communication prescrits par règlement.
Coûts liés aux administrateurs
39 La Commission fixe les frais et les dépenses imputables à un administrateur et peut recouvrer la somme égale à ceux-ci auprès d’un gouvernement local conformément aux règlements.
Pouvoir de recommander la nomination d’un fiduciaire – commission de services régionaux
40 La Commission peut recommander au ministre de nommer un fiduciaire en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur la prestation de services régionaux :
a) soit à la suite d’une enquête ou d’un audit;
b) soit si elle d’avis :
( i) ou bien que le conseil d’administration d’une commission de services régionaux ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
( ii) ou bien que le conseil d’administration d’une commission de services régionaux ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la Loi sur la prestation de services régionaux et ses règlements;
( iii) ou bien que l’intérêt public le commande.
Section F
Pouvoirs visant les codes de déontologie
et les conflits d’intérêts
Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« code de déontologie » S’entend de ce qui suit : (code of conduct)
a) s’agissant d’un membre d’un conseil, le code de déontologie qu’un gouvernement local établit par arrêté en application de la Loi sur la gouvernance locale pour les membres du conseil;
b) s’agissant d’une commission de services régionaux, le code de déontologie qu’elle établit par règlement administratif en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux pour les membres de son conseil d’administration;
c) tout code de déontologie qu’établit le ministre en vertu de la Loi sur la gouvernance locale pour les membres du comité consultatif d’un district rural.
« conflit d’intérêts » S’entend : (conflict of interest)
a) s’agissant d’un dirigeant d’un gouvernement local ou d’une commission locale, d’un membre d’un conseil, d’un membre d’une commission locale ou d’un membre d’un comité, d’un conflit d’intérêts visé à la partie 8 de la Loi sur la gouvernance locale;
b) s’agissant d’un membre du conseil d’administration d’une commission de services régionaux ou d’un employé désigné, d’un conflit d’intérêts visé dans les dispositions réglementaires relatives aux conflits d’intérêts prises en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
« comité consultatif de district rural » Comité consultatif de district rural élu en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. (rural district advisory committee)
Enquête sur une contravention au code de déontologie
42( 1) Toute personne peut, si une question visant une prétendue contravention à une disposition d’un code de déontologie ne peut être réglée sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale ni de la Loi sur la prestation de services régionaux, demander par écrit à la Commission de mener une enquête sur cette prétendue contravention.
42( 2) La demande visée au paragraphe (1), établie en la forme que détermine la Commission, indique les motifs de la personne et la nature de la prétendue contravention.
42( 3) La Commission fournit un avis raisonnable à la personne faisant objet de l’enquête et lui donne la possibilité de répondre à l’allégation portée contre elle.
42( 4) Si la Commission estime que la demande est frivole ou vexatoire, qu’elle n’est pas faite de bonne foi ou qu’il n’y a aucun motif ou aucun motif suffisant pour mener une enquête, elle peut soit refuser de la mener, soit y mettre fin.
42( 5) Si elle refuse de mener une enquête ou de la poursuivre, la Commission en informe par écrit la personne ayant présenté la demande d’enquête, avec motifs à l’appui.
42( 6) Si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la demande est fondée, un inspecteur mène une enquête conformément à la procédure qu’elle établit.
42( 7) Pour les besoins d’une enquête prévue au présent article, un inspecteur :
a) mène l’enquête sur la prétendue contravention et, à la conclusion de son enquête, rédige un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations, le cas échéant, à la Commission;
b) à la demande de la Commission, lui fait rapport sur toute question se rapportant à l’enquête au cours ou après celle-ci.
Imposition de sanctions pour contravention au code de déontologie
43 À la suite de l’examen du rapport prévu au paragraphe 42(7), si elle détermine que le membre d’un conseil, le membre du conseil d’administration d’une commission de services régionaux ou le membre d’un comité consultatif de district local, selon le cas, a contrevenu a une disposition du code de déontologie, la Commission peut, par ordonnance, imposer une ou plusieurs des sanctions qui suivent :
a) réprimander le membre;
b) lui ordonner de remettre au gouvernement local, à la commission de services régionaux ou au comité consultatif de district local, selon le cas :
( i) tout frais, tout cadeau, tout pourboire ou tout autre avantage reçu, ou la valeur de l’un quelconque de ceux-ci, dans les trente jours suivant sa décision,
( ii) tout profit réalisé en contravention du code de déontologie aussitôt que possible à la suite de sa décision;
c) exiger que le membre rembourse toute somme représentant notamment la rémunération et les indemnités qu’il a reçues lorsqu’il agissait en contravention du code de déontologie;
d) suspendre le membre pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours ne s’étendant pas au-delà de la durée de son mandat.
Enquête sur un prétendu conflit d’intérêts
44 Si une question concernant un prétendu conflit d’intérêts ne peut être réglée sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale ni de la Loi sur la prestation de services régionaux, toute personne peut demander par écrit à la Commission d’enquêter sur ce prétendu conflit d’intérêts.
Enquête et sanctions relatives aux conflits d’intérêts
45 Les articles 42 et 43 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un conflit d’intérêts, y compris un conflit d’intérêts d’un membre d’une commission locale selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 87(1) de la Loi sur la gouvernance locale.
Section G
Pouvoirs relatifs au partage des coûts
entre les commissions de services régionaux
Définition de « membre »
46 Pour l’application de la présente section, « membre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.
Examen de la décision d’une commission de services régionaux
47 La Commission peut examiner une décision mentionnée dans une évaluation à laquelle procède une commission de services régionaux en application du paragraphe 3.4(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux portant que les membres ou certains d’entre eux n’ont pas à contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe 3.4(1) de cette loi.
Pouvoir d’examiner une décision
48( 1) À la suite de l’examen du rapport de la commission de services régionaux visé au paragraphe 3.4(3) de la Loi sur la prestation de services régionaux, la Commission :
a) examine la décision visée à l’article 47 dans les cas suivants :
( i) la décision portant qu’il ne s’agit pas d’un élément d’infrastructure régionale est injustifiée compte tenu des éléments de preuve,
( ii) la décision portant que les membres ou certains d’entre eux n’ont pas à contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure est injustifiée compte tenu des éléments de preuve;
b) exige, avant d’examiner la décision visée à l’article 47, que le propriétaire de l’élément d’infrastructure ou la personne qu’il désigne :
( i) convienne que le comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle soit chargé de sa surveillance,
( ii) présente un rapport détaillé sur les finances et l’exploitation de l’élément d’infrastructure, y compris une évaluation de son utilisation.
48( 2) La Commission examine la décision visée à l’article 47 conformément aux règlements.
48( 3) L’examen terminé, la Commission envoie par écrit au ministre ses conclusions, y compris ses recommandations, et en fournit copie à la commission de services régionaux.
Section H
Pouvoirs relatifs aux propositions de restructuration d’un gouvernement local
Proposition de restructuration d’un gouvernement local
49( 1) Toute proposition relative aux mesures ci-dessous mentionnées est présentée à la Commission pour examen :
a) la constitution d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur la gouvernance locale;
c) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) l’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gouvernance locale;
e) la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en vertu de l’article 26 de la Loi sur la gouvernance locale.
49( 2) La proposition visée au paragraphe (1) peut être présentée par :
a) un ou plusieurs conseils;
b) le ministre;
c) tout groupe formé d’au moins vingt-cinq personnes résidant dans la partie du district rural comprise dans les limites territoriales proposées et habilitées à voter aux élections du comité consultatif du district rural à la date de la présentation de la pétition visée à l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale.
49( 3) La proposition visée au paragraphe (1) renferme les éléments suivants :
a) une explication des motifs y donnant lieu;
b) les limites territoriales proposées du gouvernement local;
c) s’agissant de tout gouvernement local ou district rural touché, l’incidence anticipée sur :
( i) ses résidents,
( ii) son assiette fiscale, son taux d’imposition et la prestation de ses services;
d) un plan prévoyant des consultations et des mobilisations pour évaluer le niveau d’appui local en faveur de la proposition;
e) tout autre renseignement exigé par la Commission ou prescrit par règlement.
49( 4) Lorsqu’une proposition satisfait les exigences visées au présent article, la Commission en avise le ministre ainsi que tous les gouvernements locaux, les commissions de services régionaux et les autres entités touchées par la restructuration proposée.
Rapport concernant une proposition
50( 1) À la suite des consultations et des mobilisations prévues dans une proposition, la personne ayant présenté la proposition en vertu de l’article 49 prépare pour la Commission un rapport conformément aux règlements.
50( 2) Si, à la suite de l’examen du rapport prévu au paragraphe (1), elle détermine que la proposition qu’il renferme est complète et satisfait les exigences prévues à l’article 49, la Commission le publie sur son site Web pour une période de trente jours ou pour une période plus longue qu’elle indique.
50( 3) La Commission donne avis du rapport dans la Gazette royale et présente cet avis :
a) au gouvernement local touché;
b) au ministre;
c) aux commissions de services régionaux touchées.
50( 4) Les commentaires reçus en réponse au rapport publié sur le site Web de la Commission en application du paragraphe (2) sont acceptés pendant dix jours une fois la période prévue à ce paragraphe terminée.
Renseignements supplémentaires
51 La Commission peut demander qu’une personne ayant présenté une proposition en vertu de la présente section lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’elle exige pour effectuer son examen.
Recommandation au ministre
52 À la suite de l’examen du rapport visé à l’article 50 ainsi que de tout autre renseignement se rapportant à la question, la Commission recommande au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant le délai imparti au paragraphe 50(4), d’approuver ou de rejeter la proposition.
Section I
Pouvoirs relatifs à la modification de la description d’une région
Examen de l’étude concernant les conséquences d’une modification
53 L’étude réalisée avant que le ministre fasse une recommandation en vertu du paragraphe 2(4) de la Loi sur la prestation de services régionaux pour modifier la description d’une région qui obligerait un membre d’une commission de services régionaux à devenir membre d’une autre commission de services régionaux est fournie pour examen à la Commission par les promoteurs de cette modification.
Commission fait rapport au ministre
54 À la suite de l’examen visé à l’article 53, la Commission détermine si, à son avis, la modification de la description d’une région visée à cet article recueille un appui local suffisant et en fait rapport au ministre.
PARTIE 3
TRIBUNAL D’APPEL
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION
ET D’URBANISME
Section A
Constitution, composition et gouvernance du Tribunal
Définitions
55 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« président » Le président du Tribunal. (Chair)
« région » Région du Tribunal établie par règlement. (region)
« vice-président » Le vice-président du Tribunal. (Vice-Chair)
Prorogation de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
56( 1) La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme constituée par la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
56( 2) Le changement de nom de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme ne modifie en rien ses droits et ses obligations, et toutes les demandes et actions ou autres instances qui auraient pu être continuées ou introduites par ou contre elle peuvent l’être sous son nouveau nom.
Indépendance
57 Le Tribunal est indépendant de la Commission dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Composition du Tribunal
58( 1) Le Tribunal est composé des membres qui suivent que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) un président qui, à la date de sa nomination, est avocat et membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination;
b) deux membres de chaque région.
58( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Tribunal deux membres de chaque région pour suppléer tout membre de la même région nommé en application de l’alinéa (1)b) lorsque ce dernier est incapable d’agir pour quelque raison que ce soit.
58( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au Tribunal un maximum de trois vice-présidents dont :
a) aucun n’est un membre nommé au Tribunal en application de l’alinéa (1)b) ou en vertu du paragraphe (2);
b) chacun est avocat et, à la date de sa nomination, membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination.
58( 4) Aucun fonctionnaire provincial ne peut exercer les fonctions de membre du Tribunal, y compris celles de président ou de vice-président.
Compétences et qualités des membres
59 Lorsqu’il procède aux nominations au Tribunal, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objectivité et le mérite;
b) veille à ce que les personnes qui y sont nommées possèdent les compétences, les qualités, la formation et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris celles prescrites par règlement;
c) s’assure que le Tribunal dans son ensemble possède les compétences, les qualités, la formation et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris celles prescrites par règlement.
Mandat et reconduction de mandat
60( 1) Le président du Tribunal est nommé pour un mandat maximal de dix ans qui peut être reconduit.
60( 2) Les membres du Tribunal, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat de trois à sept ans.
60( 3) Le mandat des membres du Tribunal, à l’exception du président, peut être reconduit jusqu’à deux fois, mais aucun membre dont le mandat est reconduit en application du présent paragraphe ne peut siéger au Tribunal pendant plus de quinze années consécutives.
60( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer toute nomination au Tribunal pour motif valable.
60( 5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (4), un membre du Tribunal demeure en poste jusqu’à sa démission, à la reconduction de son mandat ou à son remplacement.
Rémunération et dépenses
61 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, du vice-président et des autres membres du Tribunal et peut fixer le taux afférent au remboursement des dépenses engagées dans l’exercice de leurs attributions.
Section B
Attributions du Tribunal
Attributions du Tribunal – généralités
62( 1) Le Tribunal a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, ses règlements, toute autre loi ou tout autre règlement, notamment :
a) la Loi sur l’évaluation;
b) la Loi sur l’urbanisme;
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
62( 2) Le Tribunal a le pouvoir et le devoir d’exercer également les attributions que lui confère le lieutenant-gouverneur en conseil, le cas échéant.
Fonctions du président
63( 1) Le président préside les séances du Tribunal, et son avis sur toute question de droit soulevée pendant une audience l’emporte.
63( 2) Le président détermine les date, heure et lieu des séances du Tribunal.
Vice-président autorisé à agir comme président
64( 1) Le ministre peut autoriser un vice-président à agir comme président en son absence ou en cas de vacance, et, lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.
64( 2) Le président peut autoriser un vice-président à présider une séance du Tribunal, et, lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.
Audiences
65( 1) Toutes les audiences du Tribunal sont publiques.
65( 2) Le Tribunal donne avis au public de la tenue d’une audience de la manière qu’il estime indiquée.
65( 3) Il est permis d’utiliser aux audiences du Tribunal des moyens de communication électronique permettant aux membres du comité et aux parties de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler ainsi qu’au public d’entendre ces personnes lorsqu’elles prennent la parole.
65( 4) Les membres du comité ou les parties qui participent à une audience à l’aide des moyens visés au paragraphe (3) sont réputés y être présents.
Audition de l’appel par le président
66 Si toutes les parties y consentent, l’appel peut être entendu par le président seul.
Voix prépondérante du président
67 En cas de partage des voix sur une question soulevée lors de l’audition d’un appel, le président a voix prépondérante.
Comités du Tribunal
68( 1) Les appels devant le Tribunal sont entendus par un comité formé de deux ou trois de ses membres, dont le président, qui choisit le ou les autres membres de la région d’où provient l’appel.
68( 2) Par dérogation au paragraphe (1), s’il le juge nécessaire, le président peut désigner une ou deux personnes parmi celles qui suivent pour siéger au comité du Tribunal à la place du ou des membres de la région d’où provient l’appel :
a) tout membre suppléant nommé en vertu du paragraphe 58(2);
b) tout membre en provenance d’une autre région.
68( 3) Il est entendu qu’un comité du Tribunal ne peut, en aucun cas, être composé de plus de trois membres.
68( 4) Toute ordonnance, tout jugement ou toute décision d’un comité du Tribunal, ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une ordonnance, un jugement ou une décision du Tribunal ou un acte ou une chose qu’il a accompli.
Conférences de cas
69( 1) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le Tribunal peut tenir une ou plusieurs conférences de cas.
69( 2) La conférence de cas a notamment pour objet :
a) l’examen des possibilités de régler l’affaire;
b) la détermination des questions qui sont en litige;
c) la délimitation des questions en litige.
69( 3) La procédure relative à la conférence de cas est établie par le Tribunal.
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
70 Le Tribunal possède tous les pouvoirs, tous les privilèges et toutes les immunités d’un commissaire prévus par la Loi sur les enquêtes, et les garanties de procédure contenues dans les règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent également aux appels devant le Tribunal.
Droit de se faire entendre
71 Une partie à un appel devant le Tribunal a le droit de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Ordonnances et décisions
72( 1) Le Tribunal rend sa décision sur l’appel par écrit, avec motifs à l’appui.
72( 2) Le président envoie de la manière qu’il détermine une copie de la décision du Tribunal, y compris les motifs à l’appui, à toutes les parties à l’appel ainsi qu’aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’urbanisme, au ministre;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil du gouvernement local.
72( 3) Toutes les ordonnances, tous les jugements et toutes les décisions rendus par le Tribunal ainsi que tous les documents produits par celui-ci sont signés par le président.
Registre
73( 1) Le Tribunal conserve sous toute forme qu’il juge indiquée un registre public, dans lequel sont consignés des renseignements relatifs à ses ordonnances, à ses jugements et à ses décisions.
73( 2) Le registre est mis à la disposition du public sous la forme et de la manière que la Commission estime indiquées et peut être disponible sur support électronique.
Siège
74 Le siège du Tribunal est fixé dans la citée appelée The City of Fredericton.
Sceau
75( 1) Le Tribunal a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
75( 2) Le Tribunal établit la forme de son sceau, qui comporte les mots « TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME – NOUVEAU-BRUNSWICK » et les mots « ASSESSMENT AND PLANNING APPEAL TRIBUNAL – NEW BRUNSWICK ».
75( 3) L’omission d’apposer le sceau à une décision, à une ordonnance ou à un jugement du Tribunal ne porte pas atteinte à sa validité.
PARTIE 4
POUVOIRS DU MINISTRE
CONCERNANT LES ARRÊTÉS
Étude et rapport de la Commission
76( 1) Lorsque le ministre lui ordonne de réaliser une étude concernant la révocation ou la modification d’un arrêté en vertu de l’alinéa 20.3b) de la Loi sur la gouvernance locale, la Commission, une fois l’étude terminée, lui fournit un rapport indiquant ses conclusions et ses recommandations.
76( 2) La Commission détermine la manière de réaliser l’étude.
76( 3) Aux fins de préparation du rapport prévu au paragraphe (1), la Commission :
a) donne au public de la manière qu’elle estime indiquée un avis indiquant qu’un rapport se prépare et invite les personnes intéressées, y compris d’autres gouvernements locaux, à présenter leurs soumissions;
b) peut tenir des audiences publiques aux dates, heures et lieux qu’elle juge convenables afin d’entendre les observations des personnes intéressées, y compris d’autres gouvernements locaux.
76( 4) La Commission peut, à tout moment et de sa propre initiative, obtenir des recommandations ou l’expertise des organismes, conseils ou commissions provinciaux ou des ministères concernant les normes, pratiques ou politiques qu’elle juge pertinents.
76( 5) Le rapport de la Commission visé au paragraphe (1) renferme une description de l’incidence de la révocation ou de la modification de l’arrêté, selon le cas :
a) sur l’utilisation des terrains;
b) sur les résidents du gouvernement local ainsi que sur tout groupe touché qui se trouve dans ses limites.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Champ d’application
77 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Immunité de poursuite
78 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-dessous pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c) le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission ou du Tribunal;
d) tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
e) tout employé ou ancien employé de la Commission ou du Tribunal;
f) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
g) toute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi.
Indemnisation
79 À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de leur négligence volontaire ou de leur faute volontaire, les personnes ci-dessous sont indemnisées à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent relativement à toute action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elles au titre de leurs fonctions et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’elles engagent au titre de leurs fonctions :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c) le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission ou du Tribunal;
d) tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
e) tout employé ou ancien employé de la Commission ou du Tribunal;
f) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
g) toute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi;
h) les héritiers et les représentants personnels des personnes visées au présent article.
Rapport annuel
80 Les personnes qui suivent présentent annuellement un rapport au ministre relativement à leurs activités prévues par la présente loi et toute autre loi, lequel renferme les renseignements que le ministre exige ou ceux qui sont prescrits par règlement :
a) la Commission;
b) le Tribunal.
Accords
81 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements, la Commission peut conclure des accords pour remplir sa mission.
Infractions relatives à l’omission de se conformer
82( 1) Un membre d’un conseil, un membre du conseil d’administration d’une commission de services régionaux ou un membre d’une commission locale, selon le cas, et ses fonctionnaires et employés sont tenus de se conformer aux ordonnances, aux directives et aux décisions de la Commission relativement à toute question visant l’administration des affaires du gouvernement local, de la commission de services régionaux ou de la commission locale, selon le cas.
82( 2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, sciemment, contrevient ou omet de se conformer à l’ordre, à la directive ou à la décision visé à ce paragraphe, ou vote contre cet ordre, cette directive ou cette décision comme membre du conseil, membre du conseil d’administration de la commission de services régionaux ou membre de la commission locale, selon le cas, commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Exigences du lieutenant-gouverneur en conseil
83( 1) À tout moment, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger de la Commission qu’elle présente un rapport ou qu’elle prenne toute autre mesure qu’il exige à l’égard d’un gouvernement local ou d’une commission de services régionaux relativement à toute question, à toute affaire ou à toute chose qui se présente ou réclame son intervention en vertu de la présente loi ou toute autre loi.
83( 2) La Commission est tenue, dans le délai imparti par le lieutenant-gouverneur en conseil, de présenter le rapport ou de prendre les mesures visées au paragraphe (1) et peut, à ces fins, exiger du gouvernement local ou de la commission de services régionaux, selon le cas, qu’il ou qu’elle lui fournisse tout renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire.
Règlements
84 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes pour l’application de la définition de « commission locale » figurant à l’article 1;
b) prescrire les compétences, les qualités, la formation et l’expérience pour l’application de l’article 7;
c) régir la pratique et la procédure de la Commission;
d) conférer des attributions à la Commission;
e) régir le recouvrement des frais et des dépenses relatifs à une enquête visée à l’article 21;
f) régir le recouvrement des frais et des dépenses relatifs à un audit visé à l’article 25;
g) prévoir les critères à remplir pour déterminer qu’il y a défaut d’honorer des obligations pour l’application de l’alinéa 26(1)a);
h) prescrire un ou plusieurs autres moyens de communication pour donner avis aux fins d’application de l’alinéa 31b);
i) prescrire un ou plusieurs autres moyens de communication pour donner avis aux fins d’application de l’alinéa 38(4)b);
j) régir le recouvrement des frais et des dépenses relatifs à un administrateur visé à l’article 39;
k) régir la procédure à suivre par un gouvernement local ou une commission de services régionaux sur réception d’une demande d’examen d’une prétendue contravention à un code de déontologie ou d’un prétendu conflit d’intérêts;
l) régir la tenue d’un examen d’une décision en application de l’article 48;
m) prescrire les renseignements à inclure dans la proposition visée à l’article 49;
n) régir la préparation du rapport visé au paragraphe 50(1), notamment prescrire les renseignements à y inclure;
o) établir les régions du Tribunal pour l’application de la définition de « région » figurant à l’article 55;
p) régir la pratique et la procédure du Tribunal;
q) prescrire les compétences, les qualités, la formation et l’expérience pour l’application de l’article 59;
r) prévoir l’exercice des attributions du Tribunal;
s) prescrire des renseignements aux fins de préparation d’un rapport annuel prévu à l’article 80;
t) régir les accords prévus à l’article 81;
u) définir des termes ou des expressions qui sont employés, mais qui n’y sont pas définis;
v) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Section A
Dispositions transitoires
Appels interjetés à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
85 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, avant l’entrée en vigueur du présent article est traité conformément au processus que prévoit la présente loi.
Prorogation des mandats des membres nommés à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
86 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute personne qui était membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de l’article 58 de la présente loi et demeure en fonction jusqu’à sa démission, à la reconduction de son mandat ou à son remplacement.
Continuation des ordonnances de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
87 Toute ordonnance, tout jugement et toute décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer une ordonnance, un jugement ou une décision du Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
Révocation de la nomination du Commissaire aux affaires municipales
88( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, est révoquée la nomination du Commissaire aux affaires municipales effectuée en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
88( 2) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Couronne du chef de la province en raison de la révocation de la nomination du commissaire aux affaires municipales au paragraphe (1).
Maintien des ordres – Commissaire aux affaires municipales
89( 1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ordre et toute ordonnance, décision ou approbation émanant du Commissaire aux affaires municipales en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, qui était valide et exécutoire et qui, s’il était donné ou si elle était rendue ou prise, selon le cas, après l’entrée en vigueur du présent article, le serait en vertu de la présente loi :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer un ordre, une décision ou une approbation du Commissaire aux affaires de gouvernance locale.
89( 2) Tout ordre et toute ordonnance, décision ou approbation émanant du Commissaire en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, qui était valide et exécutoire et qui, s’il était donné ou si elle était rendue ou prise, selon le cas, après l’entrée en vigueur du présent article, le serait en vertu de la présente loi :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer un ordre, une décision ou une approbation du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.
Section B
Modifications corrélatives
Règlement pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
90 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-80 pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue est modifiée
a) par la suppression de « Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme »;
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Commission de la gouvernance locale
Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
Loi sur l’évaluation
91( 1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973 est modifié par l’abrogation de la définition de « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » s’entend de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale; (Board)
91( 2) La rubrique « APPELS DEVANT LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
APPELS DEVANT LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME
91( 3) Le paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « en application du paragraphe 72(2) de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
92( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Commission » s’entend de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale; (Board)
92( 2) La rubrique « PRATIQUE ET PROCÉDURE DE LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME » qui précède l’article 12 du Règlement est modifiée par la suppression de « DE LA COMMISSION D’APPEL » et son remplacement par « DU TRIBUNAL D’APPEL ».
Loi sur l’assainissement de l’environnement
93 Le paragraphe 15.2(22) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités » et son remplacement par « et de toutes autres directives, normes et exigences adoptées à leur égard en vertu de l’article 99.1 de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur l’urbanisme
94( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’abrogation de la définition de « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Board)
94( 2) La rubrique « APPELS INTERJETÉS À LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME » qui précède l’article 120 de la Loi est modifiée par la suppression de « À LA COMMISSION » et son remplacement par « AU TRIBUNAL ».
94( 3) Le paragraphe 121(7) de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « paragraphe 72(2) de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
95( 1) L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2019-28 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié par la suppression de « la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « le Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme ».
95( 2) La formule 1 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Règlement sur la Commission d’appel » et son remplacement par « Règlement sur le Tribunal d’appel »;
b) par la suppression de « LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME » et son remplacement par « LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME ».
95( 3) La formule 2 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Règlement sur la Commission d’appel » et son remplacement par « Règlement sur le Tribunal d’appel »;
b) par la suppression de « LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME » et son remplacement par « LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME ».
Loi sur la conservation du patrimoine
96( 1) L’article 1 de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par l’abrogation de la définition de « Commission d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Appeal Board)
96( 2) L’article 69 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « à l’article 10 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « à l’article 66 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
96( 3) Le paragraphe 71(3) de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme » et son remplacement par « au paragraphe 72(2) de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
Loi sur la gouvernance locale
97( 1) L’alinéa 10(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par la suppression de « prescrit par règlement » et son remplacement par « conformément aux règlements ».
97( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Pouvoir de révoquer ou de modifier un arrêté
20.1 Le ministre peut, par voie de décret, révoquer ou modifier un arrêté que prend un conseil en vertu de toute loi, à l’exception de ceux prescrits par règlement, s’il est d’avis :
a) que l’arrêté ou toute partie de celui-ci empêcherait l’utilisation raisonnable du terrain aux fins auxquelles celui-ci est zoné;
b) qu’il est dans l’intérêt public de le révoquer ou de le modifier, selon le cas.
Demande de révocation ou de modification d’un arrêté
20.2( 1) Toute personne peut présenter au ministre une demande de révocation ou de modification d’un arrêté et, à la réception de la demande dûment remplie, le ministre en avise le gouvernement local ayant pris l’arrêté.
20.2( 2) Une fois avisé par le ministre, le gouvernement local ayant pris l’arrêté l’informe de toute modification proposée à celui-ci qui pourrait avoir une incidence sur sa décision de le révoquer ou de le modifier.
20.2( 3) La demande de révocation ou de modification de l’arrêté :
a) décrit comment l’arrêté empêche l’utilisation raisonnable du terrain aux fins auxquelles celui-ci est zoné;
b) fournit la preuve que le terrain mentionné dans la demande est utilisé conformément à ce que prévoit le plan d’utilisation des terres et l’arrêté de zonage;
c) fournit la preuve que le demandeur a essayé de résoudre l’affaire de bonne foi avec le gouvernement local sans succès.
Pouvoir de rejeter la demande ou de la renvoyer à la Commission
20.3 À la suite de l’examen de la demande et de tout autre renseignement qu’il juge nécessaire, le ministre :
a) rejette la demande, s’il détermine qu’elle ne satisfait pas les exigences prévues au paragraphe 20.2(3);
b) ordonne à la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale de réaliser une étude sur la question et de lui présenter ses conclusions dans un rapport, s’il détermine que la demande satisfait les exigences prévues au paragraphes 20.2(3).
Avis d’objection
20.4( 1) À la suite de l’examen du rapport de la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale prévu à l’article 76 de cette loi, le ministre peut préparer un avis d’objection indiquant que l’arrêté sera révoqué ou que certaines de ses dispositions seront modifiées, selon le cas, conformément à l’ordre, à moins que le conseil ne se conforme à l’avis dans les quatre-vingt-dix jours de son envoi.
20.4( 2) Le ministre envoie une copie de l’avis d’objection au gouvernement local.
20.4( 3) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’envoi de l’avis d’objection, le gouvernement local révoque l’arrêté ou modifie les dispositions précisées dans l’avis, selon le cas, conformément à ce que prévoit celui-ci.
Ordre du ministre
20.5( 1) Si un conseil ne se conforme pas à l’avis d’objection de la manière qu’exige le ministre en application de l’article 20.4, ce dernier peut ordonner que l’arrêté soit immédiatement révoqué ou modifié conformément à l’ordre.
20.5( 2) L’arrêté est réputé être révoqué ou modifié, selon le cas, à la date indiquée dans l’ordre visé au paragraphe (1) et conformément à celui-ci.
20.5( 3) Tout ordre du ministre visé au présent article est définitif et lie toutes les parties.
97( 3) L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Avant de faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2), le ministre examine celle que lui présente la Commission de la gouvernance locale en application de l’article 52 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale pour déterminer s’il recommande que soit accompli les actes suivants :
b) au paragraphe (1.1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1.1) Avant de déterminer s’il recommandera la dissolution d’un gouvernement local et l’annexation de son territoire à un district rural tel que le prévoit l’article 29, le ministre peut demander à la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale de réaliser une étude sur la viabilité de la mesure envisagée en tenant compte des facteurs suivants :
97( 4) La rubrique « Processus initial de fusion ou d’annexion ou de diminution des limites territoriales » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée.
97( 5) L’article 28 de la Loi est abrogé.
97( 6) Le paragraphe 29(4) de la Loi est modifié par la suppression de « nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités » et son remplacement par « nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
97( 7) L’alinéa 76(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « en conformité avec la Loi sur le contrôle des municipalités » et son remplacement par « en conformité avec l’article 99.1 de la présente loi ».
97( 8) L’alinéa 77(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « conseil d’administration est nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités » et son remplacement par « administrateur est nommé en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
97( 9) Le paragraphe 79(2) de la Loi est modifié par la suppression de « , la Loi sur le contrôle des municipalités ».
97( 10) L’article 91 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
91( 1) Dès son entrée en fonction, chaque membre dépose une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance auprès du greffier, qui la dépose ensuite auprès de la Commission de la gouvernance locale constituée en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
91( 2) Le membre qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions est tenu de déposer sans délai une déclaration divulguant le conflit d’intérêts auprès du greffier, qui la dépose ensuite auprès de la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
c) au paragraphe (5),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) de déposer dès que les circonstances le permettent une déclaration divulguant un tel conflit auprès du greffier, qui la dépose ensuite auprès de la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
97( 11) L’article 92 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
92( 1) Dès son entrée en fonction, chaque cadre supérieur dépose une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance auprès du greffier, qui la dépose ensuite auprès de la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
92( 2) Lorsqu’un cadre supérieur se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions, il dépose une déclaration divulguant son conflit d’intérêts auprès du greffier, qui la dépose ensuite auprès de la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
97( 12) L’article 98 de la Loi est modifié par la suppression de « toute autre loi d’intérêt public ou privé » et son remplacement par « toute autre loi d’intérêt public ou privé, à l’exception de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale ».
97( 13) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 99 :
Pouvoir du ministre concernant les comptes et les audits des gouvernements locaux
99.1( 1) Le ministre possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs relativement aux éléments qui suivent en ce qui concerne les gouvernements locaux et les commissions locales, et peut établir des normes et des exigences à leur égard :
a) les méthodes de prévisions budgétaires et de tenue de livres et de comptes et les autres directives à adopter par les gouvernements locaux et les commissions locales, y compris la manière dont leurs fonds sont comptabilisés;
b) la forme dans laquelle et la manière dont les prévisions budgétaires, les livres, notamment les livres de comptes, et les documents relatifs aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux revenus et aux dépenses des gouvernements locaux et des commissions locales sont maintenus;
c) les documents et les renseignements à fournir et à préparer par les gouvernements locaux et les commissions locales, y compris les formules et les déclarations;
d) l’audit des comptes, des registres et des autres livres et documents relatifs aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux revenus, aux dépenses et aux fonds des gouvernement locaux et des commission locales, notamment les rapports, les documents et les renseignements que les auditeurs des gouvernements locaux sont tenus de fournir, y compris les rapports annuels, et l’exercice des attributions des auditeurs;
e) l’accomplissement des autres choses nécessaires à l’exercice des pouvoirs visées aux alinéas a) à d) ou s’y rattachant.
99.1( 2) Le ministre peut, en ce qui concerne les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), c), d) et e), établir différentes méthodes, différentes formules, différentes déclarations ou différents documents pour un gouvernement local ou pour une commission locale quelconque ou pour tout genre de gouvernement local ou de commission locale ainsi qu’établir différentes normes et exigences à leur égard.
99.1( 3) Chaque gouvernement local, chaque membre d’un conseil et chaque membre d’une commission locale est tenu de se conformer aux méthodes, aux formules, aux déclarations et aux documents prévus au présent article devant être adoptés, maintenus ou préparés par les gouvernements locaux ou les commissions locales ou par tout genre de gouvernement local ou de commission locale ainsi qu’aux normes et exigences adoptées à leur égard.
97( 14) L’article 191 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) régir les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie, notamment :
( i) régir la marche à suivre pour la mise en œuvre du code de déontologie ou toute procédure à y inclure,
( ii) prévoir toute question à inclure dans un code de déontologie;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) prescrire des arrêtés pour l’application de l’article 20.1, y compris prévoir différentes catégories d’arrêtés;
c) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant la constitution, la fusion ou l’annexion de gouvernements locaux ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment les conditions et la procédure à observer;
Loi sur la prestation de services régionaux
98( 1) L’article 3.4 de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3.4( 3) Lorsqu’elle décide, en vertu du paragraphe (2), que les membres ou certains d’entre eux n’ont pas à contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe (1), la commission prépare un rapport pour la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, lequel contient :
a) un énoncé renfermant, à l’égard de cette décision :
( i) une description de la consultation menée pour y arriver,
( ii) l’avis de chacun de ses membres à son égard,
( iii) les données sur lesquelles elle a été fondée,
( iv) une explication détaillée des autres facteurs y ayant mené;
b) 1e rapport que fournit le comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle au sujet de l’élément d’infrastructure visé au paragraphe (1);
c) tout autre renseignement prescrit par règlement.
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
3.4( 5) Dans les soixante jours suivant la réception des recommandations visées à l’article 52 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale concernant une décision mentionnée dans une évaluation à laquelle il est procédé en application du paragraphe (1), le ministre :
a) ou bien ordonne aux membres ou à certains d’entre eux de contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque des éléments d’infrastructure visés au paragraphe (1);
b) ou bien avise la commission de services régionaux qu’il ne donnera pas l’ordre visé à l’alinéa a).
98( 2) L’article 9 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.2) :
9( 2.3) Par dérogation à l’alinéa (2)a) et au paragraphe (2.1), lorsqu’un administrateur est nommé à un gouvernement local en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, il agit comme membre du conseil pour ce gouvernement local pendant la durée de sa nomination et, si le paragraphe (2.1) s’applique, il désigne une personne pour y siéger.
98( 3) Le paragraphe 12(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Un conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et ses règlements en ce qui concerne :
a) son organisation interne;
b) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des comités de la commission;
c) l’établissement d’un code de déontologie conformément aux règlements;
d) la conduite et la gestion générales des affaires internes de la commission.
98( 4) Le paragraphe 29(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29( 2) Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue de livres et de comptes et de toutes autres directives ou normes et exigences adoptées à leur égard en vertu de l’article 99.1 de la Loi sur la gouvernance locale.
98( 5) L’article 37 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.41) :
d.42) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 3.4(3)c);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa y) :
y.1) prévoir, relativement à un code de déontologie visé à l’alinéa 12(1)c) :
( i) la marche à suivre pour sa mise en œuvre ou la procédure à y inclure,
( ii) les questions à aborder dans le code de déontologie;
Section C
Abrogations et entrée en vigueur
Abrogation de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
99 La Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
100 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-89 pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par un ou des règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;
b) le règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Abrogation de la Loi sur le contrôle des municipalités
101 La Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
102 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.